Article 879 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article 879 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Les attributions dévolues par le présent code aux avocats et aux conseils des parties peuvent être exercées par des personnes agréées par le président du tribunal supérieur d'appel. Ces personnes sont dispensées de procuration.