Article 876 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article 876 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
L'article 773 est ainsi rédigé :
" Art. 773.-Il est adressé une copie de chaque fiche constatant une décision entraînant la privation des droits électoraux à l'autorité administrative compétente du territoire. "