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Article 876 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 876 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


L'article 773 est ainsi rédigé :

" Art. 773.-Il est adressé une copie de chaque fiche constatant une décision entraînant la privation des droits électoraux à l'autorité administrative compétente du territoire. "