Articles

Article 876 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 876 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


L'article 773 est ainsi rédigé :

" Art. 773. - Il est adressé une copie de chaque fiche constatant une décision entraînant la privation des droits électoraux à l'autorité administrative compétente du territoire. "