Article 875 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article 875 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Pour l'application de l'article 768-1, les attributions du casier judiciaire national sont exercées par le greffe du tribunal de première instance qui reçoit, en ce qui concerne les personnes morales dont le siège se situe dans le ressort du tribunal et après contrôle de leur identité au moyen du répertoire territorial des entreprises et établissements, des fiches constatant les condamnations et déclarations mentionnées aux 1° à 4° dudit article.