Article 872 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article 872 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
La caution mentionnée à l'article 759 est admise par le receveur des finances ou par l'agent qui exerce les fonctions dévolues à celui-ci par la réglementation applicable au territoire.