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Article 868 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
13/07/2001
(Code de procédure pénale)
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Article 868 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
13/07/2001
(Code de procédure pénale)
Les personnes visées à l'article 714 peuvent être détenues dans un local autre qu'une maison d'arrêt.