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Article 867 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 867 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


Les attributions dévolues au percepteur par l'article 707 sont exercées par l'agent chargé du recouvrement des amendes en vertu de la réglementation applicable dans le territoire.