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Article 866 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 866 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


Le premier alinéa de l'article 706-30 est ainsi rédigé :

En cas d'information ouverte pour infraction aux articles 222-34 à 222-38 du code pénal et afin de garantir le paiement des amendes encourues ainsi que l'exécution de la confiscation prévue au deuxième alinéa de l'article 222-49 du même code, le président du tribunal de première instance ou un juge délégué par lui, sur requête du procureur de la République, peut ordonner, aux frais avancés du Trésor et selon les modalités prévues par la réglementation applicable localement en matière de procédure civile, des mesures conservatoires sur les biens de la personne mise en examen.