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Article 861 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
13/07/2001
(Code de procédure pénale)
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Article 861 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
13/07/2001
(Code de procédure pénale)
Le délai prévu au troisième alinéa de l'article 662 est de deux mois.