Article 860 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article 860 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
L'ordonnance mentionnée à l'article 628 et l'extrait de condamnation mentionné à l'article 634 sont insérés dans l'un des journaux du territoire, affichés à la porte du domicile de l'intéressé et, lorsqu'il n'y a pas de mairie, affichés à la diligence du chef de circonscription administrative.