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Article 859 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 859 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


Le délai et les formes d'opposition à l'arrêt rendu par la Cour de cassation prévus à l'article 589 sont ceux définis aux articles 855 et 856.