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Article 858 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 858 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


Le délai prévu à l'article 584 est porté à deux mois si le demandeur en cassation réside hors de l'île où la juridiction qui a rendu la décision attaquée a son siège.