Article 858 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article 858 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Le délai prévu à l'article 584 est porté à deux mois si le demandeur en cassation réside hors de l'île où la juridiction qui a rendu la décision attaquée a son siège.