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Article 857 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 857 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


Le délai d'opposition à l'arrêt rendu par la Cour de cassation prévu à l'article 579 est porté à un mois si la partie qui forme opposition réside hors de l'île où la juridiction qui a rendu la décision attaquée a son siège.

Dans ce dernier cas, l'opposition peut être également faite dans les formes prévues à l'article 856.