Article 857 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article 857 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Le délai d'opposition à l'arrêt rendu par la Cour de cassation prévu à l'article 579 est porté à un mois si la partie qui forme opposition réside hors de l'île où la juridiction qui a rendu la décision attaquée a son siège.
Dans ce dernier cas, l'opposition peut être également faite dans les formes prévues à l'article 856.