Articles

Article 855 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 855 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


Le délai de pourvoi prévu au premier alinéa de l'article 568 est porté à un mois si le demandeur en cassation réside hors de l'île où la juridiction qui a rendu la décision attaquée a son siège.