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Article 854 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 854 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


Le délai prévu par l'article 552 entre le jour où la citation est délivrée et le jour fixé pour la comparution devant la juridiction est d'au moins dix jours si la partie citée réside dans l'île où siège le tribunal. Ce délai est augmenté d'un mois si la partie citée réside dans une autre île de ce territoire ou en tout autre lieu du territoire de la République.