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Article 852 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 852 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


Les dispositions du quatrième alinéa de l'article 546 s'appliquent aux affaires poursuivies à la requête des autorités compétentes en matière d'eaux et forêts.