Articles

Article 849 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 849 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


Pour l'application de l'article 527, le délai d'opposition ouvert au prévenu, fixé au troisième alinéa de cet article, est porté à deux mois si le prévenu réside hors de l'île où la juridiction qui a rendu la décision attaquée a son siège.