Article 846 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article 846 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Le délai supplémentaire prévu à l'article 500 est porté à quinze jours pour les parties qui résident hors de l'île où la juridiction qui a rendu la décision attaquée a son siège.