Article 845 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article 845 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Les délais d'opposition prévus à l'article 491 et au premier alinéa de l'article 492 sont de dix jours si le prévenu réside dans l'île où siège le tribunal et d'un mois s'il réside hors de cette île.