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Article 844 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 844 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


Le deuxième alinéa de l'article 470-1 est ainsi rédigé :

Toutefois, lorsqu'il apparaît que des tiers responsables doivent être mis en cause, le tribunal renvoie l'affaire, par une décision non susceptible de recours, devant la juridiction civile compétente.