Article 844 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article 844 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Le deuxième alinéa de l'article 470-1 est ainsi rédigé :
Toutefois, lorsqu'il apparaît que des tiers responsables doivent être mis en cause, le tribunal renvoie l'affaire, par une décision non susceptible de recours, devant la juridiction civile compétente.