Articles

Article 843 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 843 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


Pour l'application de l'article 420-1, le montant de la demande ne doit pas excéder le plafond de la compétence de droit commun des tribunaux d'instance de la métropole en matière civile.