Article 841 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article 841 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Les dispositions de l'article 411 sont applicables au prévenu qui réside dans une île où ne siège pas le tribunal ou qui réside à plus de cent cinquante kilomètres du siège du tribunal, lorsque la durée de l'emprisonnement encourue n'excède pas cinq ans.