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Article 834 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 834 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


Pour l'application de l'article 269, l'accusé peut être transféré dans un établissement pénitentiaire autre qu'une maison d'arrêt.