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Article 828 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 828 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


Le 8° de l'article 256 est rédigé comme suit :

" 8° Les majeurs sous sauvegarde de justice, les majeurs en tutelle, les majeurs en curatelle et ceux qui sont placés dans un établissement accueillant les malades atteints de troubles mentaux en vertu des dispositions applicables localement. "