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Article 824 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 824 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


Pour l'application de l'article 191, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nouméa et celle de la cour d'appel de Papeete sont composées d'un président de chambre ou d'un conseiller et de deux magistrats du siège du ressort de la cour d'appel.

Ces magistrats sont désignés chaque année par le premier président de la cour d'appel.

En cas d'empêchement d'un membre de la chambre de l'instruction, celui-ci est remplacé par un magistrat du siège désigné par le premier président.