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Article 822 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/10/2004
(Code de procédure pénale)
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Article 822 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/10/2004
(Code de procédure pénale)
Pour l'application de l'article 128, la personne peut être retenue dans un local autre qu'une maison d'arrêt.