Article 821 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article 821 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Les délais prévus à l'article 130 et au dernier alinéa de l'article 135-2 sont portés à quinze jours lorsque le transfèrement se fait à partir ou à destination d'un territoire d'outre-mer ou de la Nouvelle-Calédonie.