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Article 820 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 820 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


Pour l'application des articles 127 et 133, si la personne faisant l'objet du mandat est trouvée dans une île où ne siège pas de tribunal, la conduite a lieu dès la première liaison aérienne ou maritime. Le délai nécessaire à la conduite de cette personne devant le magistrat compétent et celui pendant lequel elle a été retenue avant son embarquement sont imputés, s'il y a lieu, sur la durée de la peine.