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Article 819 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 819 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


Le délai prévu à l'article 116-1 est porté à un mois lorsque la personne mise en examen ne réside pas sur l'île où siège le juge d'instruction saisi.