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Article 815 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
13/07/2001
(Code de procédure pénale)
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Article 815 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
13/07/2001
(Code de procédure pénale)
Pour l'application de l'article 88, l'aide juridictionnelle doit s'entendre du régime d'aide ou d'assistance judiciaire applicable localement.