Article 813 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article 813 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Dans le territoire de la Polynésie française, en l'absence d'un médecin dans l'île où se déroule la garde à vue, l'examen prévu par l'article 63-3 est effectué par un infirmier diplômé ou, à défaut, par un membre du corps des auxiliaires de santé publique.