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Article 811 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 811 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


Pour l'application du premier alinéa de l'article 46 et de l'article 48, les fonctions du ministère public peuvent également être exercées par un officier de police judiciaire appartenant à la gendarmerie.

Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 46, les fonctions du ministère public peuvent être également exercées par le chef de la circonscription ou de la subdivision administrative où siège le tribunal de police.