Articles

Article 810 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 810 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 45, les fonctions du ministère public sont remplies par les fonctionnaires et agents mentionnés au I de l'article 809, à l'exception de ceux exerçant des fonctions de gardes champêtres des communes et des gardes particuliers assermentés.