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Article 807 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 807 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


L'article 2-6 est rédigé comme suit :

" Art. 2-6. - Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, se proposant par ses statuts de combattre les discriminations fondées sur le sexe ou sur les moeurs, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les discriminations commises en raison du sexe, de la situation de famille ou des moeurs de la victime, réprimées par les articles 225-2 et 432-7 du code pénal, ou prohibées par les dispositions applicables localement en matière de droit du travail. "