Article 803 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article 803 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Nul ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s'il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite.
Dans ces deux hypothèses, toutes mesures utiles doivent être prises, dans les conditions compatibles avec les exigences de sécurité, pour éviter qu'une personne menottée ou entravée soit photographiée ou fasse l'objet d'un enregistrement audiovisuel.