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Article 803 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 803 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


Nul ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s'il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite.