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Article 802 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 802 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la nullité que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne.