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Article 801 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 801 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


Tout délai prévu par une disposition de procédure pénale pour l'accomplissement d'un acte ou d'une formalité expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi ou un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.