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Article 801 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 801 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


Tout délai prévu par le présent code pour l'accomplissement d'un acte ou d'une formalité expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi ou un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.