Article 800-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article 800-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Nonobstant toutes dispositions contraires, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l'Etat et sans recours envers les condamnés.