Article 798-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article 798-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Toute personne dont la condamnation a fait l'objet d'une réhabilitation légale en application des dispositions du code pénal peut demander, selon la procédure et les modalités prévues par le présent chapitre, que la chambre de l'instruction ordonne que cette condamnation soit retirée du casier judiciaire et ne soit plus mentionnée au bulletin n° 1.