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Article 797 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 797 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

En cas de rejet de la demande, une nouvelle demande ne peut être formée avant l'expiration d'un délai de deux années, à moins que le rejet de la première ait été motivé par l'insuffisance des délais d'épreuve. En ce cas, la demande peut être renouvelée dès l'expiration de ces délais.