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Article 794 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/03/1993
(Code de procédure pénale)
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Article 794 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/03/1993
(Code de procédure pénale)
La cour statue dans les deux mois sur les conclusions du procureur général, la partie ou son avocat entendu ou dûment convoqués.