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Article 792 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 792 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Le procureur de la République se fait délivrer :


1° Une expédition des jugements de condamnation ;


2° Un extrait du registre des lieux de détention où la peine a été subie constatant quelle a été la conduite du condamné ;


3° Un bulletin n° 1 du casier judiciaire.


Il transmet les pièces avec son avis au procureur général.