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Article 792 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 792 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Le procureur de la République se fait délivrer :


1° Une expédition des jugements de condamnation ;


2° Un extrait du registre des lieux de détention où la peine a été subie constatant quelle a été la conduite du condamné ;


3° Un bulletin n° 1 du casier judiciaire.


Il transmet les pièces avec son avis au procureur général.