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Article 791 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 791 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Le procureur de la République s'entoure de tous renseignements utiles aux différents lieux où le condamné a pu séjourner.


Il prend en outre l'avis du juge de l'application des peines.