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Article 791 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 791 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Le procureur de la République s'entoure de tous renseignements utiles aux différents lieux où le condamné a pu séjourner.


Il prend en outre l'avis du juge de l'application des peines.