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Article 789 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 789 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


Si depuis l'infraction le condamné a rendu des services éminents au pays, la demande de réhabilitation n'est soumise à aucune condition de temps ni d'exécution de peine. En ce cas, la cour peut accorder la réhabilitation même si l'amende et les dommages-intérêts n'ont pas été payés.