Article 783 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article 783 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
La réhabilitation est soit acquise de plein droit dans les conditions prévues par les articles 133-13 et suivants du code pénal, soit accordée par la chambre de l'instruction dans les conditions prévues au présent titre.
Dans tous les cas, elle produit les effets prévus à l'article 133-16 du code pénal.