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Article 774-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 774-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Le relevé intégral des fiches du casier judiciaire applicables à la même personne morale est porté sur le bulletin n° 1, qui n'est délivré qu'aux autorités judiciaires nationales, sauf accord de réciprocité.


Lorsqu'il n'existe pas de fiche au casier judiciaire, le bulletin n° 1 porte la mention "Néant".