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Article 772 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 772 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Il est donné connaissance aux autorités militaires, par l'envoi d'une copie de la fiche du casier judiciaire, des condamnations ou des décisions de nature à modifier les conditions d'incorporation des individus soumis à l'obligation du service militaire.
Il est donné avis également aux mêmes autorités de toutes modifications apportées à la fiche ou au casier judiciaire en vertu des articles 769 et 770.