Article 763-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article 763-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Pendant la durée du placement sous surveillance électronique mobile, le juge de l'application des peines peut d'office, sur réquisitions du procureur de la République ou à la demande du condamné présentée, le cas échéant, par l'intermédiaire de son avocat, modifier, compléter ou supprimer les obligations résultant dudit placement.